345.12. Lorsqu’un cheval est retiré en application du paragraphe 10 de l’article 232 ou disqualifié en application de l’article 345.11, ce cheval ne peut prendre part à une course ni y être inscrit avant l’expiration d’une période de 30 jours à compter de la date de sa disqualification ou de son retrait, à moins que l’entraîneur ou le propriétaire du cheval établisse lors de son isolement que le résultat de l’analyse est physiologiquement normal pour celui-ci. La Régie détermine alors le nouveau paramètre à considérer pour ce cheval et met fin à son incapacité d’être inscrit ou de prendre part à une course.
Décision 2000-11-08, a. 69.